Revoilà Yaya Amadou DIA ! Le magistrat dont la démission fracassante, en pleine audience, au milieu du procès de Karim WADE, avait barré la Une des journaux pendant de longs moments.
L’ancien assesseur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) revient au-devant de la scène et met les pieds dans le plat. Dans une déclaration intitulée « La condamnation pénale de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales ni à la recevabilité de sa candidature », celui qui a été au cœur du procès de l’ancien ministre d’Etat explique pourquoi le régime ne peut s’appuyer sur l’arrêt de la CREI pour bloquer la candidature de Karim WADE.
Rebelote ! Démenti de taille ! Face à la presse, le 2 juillet dernier, les services du ministère de l’Intérieur ont indiqué que l’inscription de Karim WADE sur les listes électorales a été rejetée sur la base des articles L31 et L32 du Code électoral. Une interprétation que le magistrat Yaya Amadou DIA bat en brèche. Selon lui, « la possibilité pour Karim WADE de s’inscrire sur les listes électorales et la recevabilité de sa candidature, appréciée même de façon subsidiaire, au regard des dispositions inconstitutionnelles des articles L 31 et L 32, des articles L 115 et L 116 du code électoral, restent encore recevables ».
Et l’ancien assesseur de la CREI d’étayer son argumentation. « Il coule aussi de source que des termes même des articles L 30 et L31 du code électoral « ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales », que cette interdiction ne concerne que les primo inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent s’inscrire à nouveau car les doubles inscriptions ou les inscriptions multiples sont interdites par l’article L 34 du code électoral qui dispose : « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste », écrit-il. Poursuivant, il trouve qu’en aucun cas, l’article L31 du code électoral ne peut faire obstacle à Karim WADE, car ne pouvant lui être appliqué. Car, indique-t-il, « il n’est condamné pour aucun des délits énumérés par cet alinéa ». Pour Yaya Amadou DIA « la seule interrogation concerne le sens de l’expression « en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans ». Et au magistrat de s’interroger : « S’agit-il de tous les délits punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ou seulement des délits énumérés par cet alinéa lorsque le quantum de la peine excède cinq ans comme c’est le cas pour le vol qualifié, le trafic de stupéfiant, l’abus de confiance réalisé dans les conditions de l’article 383 alinéa 3 du code pénal, du détournement de deniers publics effectué sous l’empire de l’article 152 alinéa 3 du même code cités par cette disposition ? » A l’en croire, « une lecture attentive de cet alinéa, combinée à celles des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral, montre qu’il ne s’agit que des seuls délits énumérés par l’article L 31-2. Tous les « délits autres que ceux énumérés » par cet alinéa tombent sous le coup de l’article L 31- 3 ».
Autant d’observations qui l’amènent à considérer que « Karim Wade ne peut se voir refuser l’inscription sur les listes électorales sur le fondement de l’article L 31-2 du code électoral ».
S’agissant de l’arrêt de la CREI, celui qui a été au cœur du procès de Karim WADE estime que ce n’est pas non plus un prétexte pour barrer la route au candidat du PDS. « La condamnation de Karim WADE ne comportant aucune peine complémentaire le privant de ses droits, sa candidature ne peut qu’être déclarée recevable au regard de ce critère. Par ailleurs, cette disposition n’impose, en aucun moment l’inscription sur les listes électorales comme condition de validité d’une candidature à l’élection du Président du la République », mentionne le magistrat qui, en guise de conclusion, observe que « seule l’injustice pourrait empêcher la candidature de Karim WADE ».
WALFNet